Voir le sommaire du code
Article R4535-14
Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025
En cas de risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l'article R. 4463-1, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4. Ils tiennent également compte de ces risques dans l'élaboration du document prévu à l'article L. 4532-9.