Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L1252-14
Version en vigueur depuis le 17/11/2024Version en vigueur depuis le 17 novembre 2024
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Article L1252-15
Version en vigueur depuis le 17/11/2024Version en vigueur depuis le 17 novembre 2024
Par dérogation à l'article L. 1237-1, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l'initiative du salarié en raison de son embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission, le salarié est dispensé de l'exécution du préavis.
Cette dispense n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité compensatrice.