Voir le sommaire du code
Article R4544-31
Version en vigueur depuis le 19/12/2024Version en vigueur depuis le 19 décembre 2024
Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.
Il s'assure de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigne une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.