Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4624-59

    Version en vigueur depuis le 02/07/2023Version en vigueur depuis le 02 juillet 2023

    Création Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 1

    Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes :

    1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;

    2° Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics.

    3° Le type de suivi individuel de l'état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au 2°.

  • Article D4624-60

    Version en vigueur depuis le 02/07/2023Version en vigueur depuis le 02 juillet 2023

    Création Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 1

    L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 ou conventionnel au sens de l'article L. 2253-1, est son employeur principal pour l'application des dispositions de la présente section.