Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4823-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 - art. 1

    L'information des travailleurs sur les risques naturels majeurs prévue à l'article L. 4823-2 est délivrée par le ou les salariés compétents en matière de protection et de prévention des risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4644-1.

    A défaut, l'employeur peut faire appel aux personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même I de l'article L. 4644-1 dans les conditions prévues par cet article. Les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4644-1 justifient par tout moyen de leur compétence pour délivrer aux travailleurs l'information en matière de prévention des risques naturels majeurs.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article R4823-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 - art. 1

    L'information des travailleurs, par des présentations théoriques et des exercices et démonstrations, a pour objectif de développer leur culture sur les risques naturels majeurs, de les préparer à la réalisation d'un risque et de leur faire connaître les modalités de gestion des conséquences de la réalisation du risque.

    Elle porte sur les éléments mentionnés à l'article R. 4823-2 ainsi que sur les mesures de prévention et les consignes de sécurité définies par l'employeur.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article R4823-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 - art. 1

    L'information dont bénéficient les travailleurs est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation, et au moins annuellement.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.