Article R4623-30
Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
Article R4623-31
Version en vigueur depuis le 31/03/2023Version en vigueur depuis le 31 mars 2023
Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.