Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7311-1 à L7345-6)
Article L7345-2
Version en vigueur du 23/04/2021 au 09/02/2022Version en vigueur du 23 avril 2021 au 09 février 2022
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, un député et un sénateur, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.Article L7345-3
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :
1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.Article L7345-4
Version en vigueur du 23/04/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 avril 2021 au 01 janvier 2022
Créé par Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
Le financement des missions exercées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances.
Article L7345-5
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.
Article L7345-6
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.