Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7311-1 à L7345-12)
Article L7343-19
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient de jours de formation au dialogue social dont le financement est pris en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L7343-20
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :
1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;
2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.
Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.