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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7311-1 à L7345-12)
Article L7343-12
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.