Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L3142-129

    Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Création LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 26

    Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-125, un accord collectif détermine :

    1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

    2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;

    3° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

    4° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;

    5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

    6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

    7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;

    8° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.