Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Article R4451-61
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027
Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'une formation appropriée.
Article R4451-62
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027
Lorsque l'appareil de radiologie industrielle est utilisé en dehors d'une installation fixe dédiée à son usage, sa mise en œuvre est assurée par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de l'appareil.
Article R4451-63
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;
2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;
3° La qualification des personnes chargées de la formation ;
4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;
5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.