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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4463-8)
Article R4451-47
Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021
I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.
II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.