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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R2315-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Article R2315-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.