Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-19)
Article R23-112-6
Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 juillet 2021
Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
Article R23-112-7
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 suivant la règle de la plus forte moyenne.
Article R23-112-8
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-7, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.
Article R23-112-9
Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.