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Article R8124-20
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.
Ils répondent aux demandes d'information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question.Article R8124-21
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L. 311-1 à L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration.