Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D6271-1

    Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 1

    Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.

    Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.

    Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.

  • Article D6271-2

    Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-478 du 24 avril 2020 - art. 2

    La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.

    Elle doit préciser :

    1° La durée de la période d'accueil ;

    2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

    3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

    4° Les horaires et le lieu de travail ;

    5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;

    6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

    7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;

    8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;

    9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.

    Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.

  • Article D6271-3

    Version en vigueur depuis le 19/02/2017Version en vigueur depuis le 19 février 2017

    Création Décret n°2017-199 du 16 février 2017 - art. 1

    Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, du code rural et de la pêche marine. Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cet employeur.

    Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-199 du 16 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur dudit décret (19 février 2017).