Naviguer dans le sommaire du code
- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4621-1 à D4644-11)
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail (Articles R4621-1 à R4626-35)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4621-1 à D4644-11)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques