- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-44.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe refus du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine dans les huit jours à compter de la réception de sa demande.
VersionsInformations pratiquesLe salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-44 et R. 3142-36, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 3142-36.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des organisations, fédérations et associations mentionnées à l'article L. 3142-54 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-44 ne sont pas applicables aux salariés âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 3142-36 et D. 3142-37 leur sont applicables.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.VersionsInformations pratiquesEn cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-57, statue en dernier ressort.
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