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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R3121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.