Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L3142-119

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

      A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les dispositions suivantes sont applicables :

      1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée au plus d'un an ;

      2° L'ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l'entreprise ;

      3° Les conditions et délais d'information mentionnés aux 4° à 6° de l'article L. 3142-117 sont fixés par décret ;

      4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise et de jours d'absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.

    • Article L3142-120

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

      A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

      Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

    • Article L3142-121

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

      Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.

      Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-32.


    • Article L3142-122

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

      En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de l'article L. 3142-120 sont ajoutés aux congés payés annuels.

      Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusqu'à épuisement, à compter de la renonciation.

      Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-120 est exclu.

    • Article L3142-123

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

      En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-32.