Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L3123-15

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

    Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

  • Article L3123-16

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.