Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L3121-8

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

    A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

    1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

    2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

    3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.