Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-19)
Livre Ier : Les syndicats professionnels (Articles R2121-1 à R2152-18)
Article R2122-43
Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016
Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.Article R2122-44
Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020
Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;
2° De s'assurer de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 et de s'assurer de l'expédition des documents de propagande et du matériel de vote à chaque électeur ;
3° De s'assurer de la réception des votes ;
4° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;
5° De proclamer les résultats au niveau national.
Article R2122-45
Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020
Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1
La Commission nationale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33.