Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2122-43

    Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

    Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
  • Article R2122-44

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    La Commission nationale des opérations de vote est chargée :

    1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;

    2° De s'assurer de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 et de s'assurer de l'expédition des documents de propagande et du matériel de vote à chaque électeur ;

    3° De s'assurer de la réception des votes ;

    4° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;

    5° De proclamer les résultats au niveau national.

  • Article R2122-45

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    La Commission nationale des opérations de vote comprend :

    1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

    2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33.