Article L4751-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.
Article L4751-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 3
L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.