Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R8293-1

      Version en vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016Version en vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

      Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

      I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

      La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.

      II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début de la mission, l'entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

      La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 2° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.

      III.-Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

    • Article R8293-2

      Version en vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016Version en vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

      Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

      L'employeur établi à l'étranger adresse pour chaque salarié détaché en France, pour effectuer les travaux énumérés à l'article R. 8291-1, une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.

      Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

    • Article R8293-3

      Version en vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016Version en vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

      Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

      Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce salarié intérimaire détaché.



      Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

    • Article R8293-4

      Version en vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016Version en vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

      Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

      La déclaration mentionnée aux articles R. 8293-2 et R. 8293-3 est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, à l'article R. 8295-2 et, selon les cas, au 3° ou au 4° de l'article R. 8292-2, d'une copie de la déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6, ainsi que de la photographie d'identité du salarié.



      Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

    • Article R8293-5

      Version en vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016Version en vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

      Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

      Les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 sont effectuées par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.

      L'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 vérifie que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice qui effectue la déclaration entre dans le champ d'application de l'article R. 8291-1 et que le salarié n'est possesseur d'aucune autre carte valide.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

    • Article R8293-6

      Version en vigueur du 24/02/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 février 2016 au 01 avril 2024

      Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

      La redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 est exigible au moment de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3. Le paiement est effectué par télépaiement.

      A défaut de paiement, la carte n'est pas délivrée. Les sanctions prévues aux articles R. 8115-7 et R. 8115-8 sont alors applicables à l'employeur ou, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.