Article R8292-1
Version en vigueur du 24/02/2016 au 06/06/2019Version en vigueur du 24 février 2016 au 06 juin 2019
Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1
La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'article R. 8291-1. La carte est la propriété de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l'union des caisses. Y sont mentionnés :
1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;
2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;
3° Un code permettant d'accéder aux données relatives à l'emploi concerné dans le traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1 ;
4° Les coordonnées de l'union des caisses mentionnée au premier alinéa.
Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.Article R8292-2
Version en vigueur du 24/02/2016 au 06/06/2019Version en vigueur du 24 février 2016 au 06 juin 2019
Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1
Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R. 8292-1 :
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
a) La raison sociale de l'entreprise ;
b) Le numéro SIREN ;
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, la mention : “ salarié intérimaire ” ;
3° Pour les salariés intérimaires détachés en France par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger, les mentions suivantes :
a) La mention “ salarié intérimaire détaché ” ;
b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise de travail temporaire ;
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
4° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, les mentions suivantes :
a) La mention “ salarié détaché ” ;
b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise qui l'emploie ;
c) Le logo de l'entreprise, à sa demandeArticle R8292-3
Version en vigueur du 24/02/2016 au 06/06/2019Version en vigueur du 24 février 2016 au 06 juin 2019
Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1
La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;
2° Pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France, la durée de validité de la carte est de cinq ans ;
3° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, y compris en qualité de travailleurs intérimaires, la durée de validité de la carte est celle de leur détachement.Article R8292-4
Version en vigueur du 24/02/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 février 2016 au 01 avril 2024
Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1
Le renouvellement de la carte d'identification professionnelle s'effectue à partir des déclarations prévues aux articles R. 8293-1, R. 8293-2 et R. 8293-3.