Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R8291-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1. Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette carte.

    La comptabilité des opérations de l'association “ CIBTP France ” qui relève de sa mission de gestion de cette carte est distincte de celles afférentes aux autres missions qui lui sont confiées.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8291-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “ CIBTP France ” et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 8291-1. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d'autres missions confiées à cette association.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8291-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8291-5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8291-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.