Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2152-1

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016

    Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

    Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.

    Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.

    Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
  • Article R2152-2

    Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

    Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

    Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'article R. 2152-1.
  • Article R2152-4

    Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

    Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

    Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux articles R. 2152-1 et R. 2152-2.


  • Article R2152-6

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016

    Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

    Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, apprécié conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre.

    Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2151-1 et R. 2151-2 sont jointes à ces attestations.

    L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.


  • Article R2152-7

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016

    Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

    Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée n'est pas de nature à établir le caractère fictif de l'adhésion.