Article R2151-1
Version en vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016
Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1
Pour l'application du 4° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue de la fusion d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement à la fusion par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.