Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4162-54

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

    Le taux de la cotisation définie au 1° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017.



  • Article D4162-55

    Version en vigueur du 14/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-953 du 11 juillet 2016 - art. 1

    Le taux de la cotisation définie au 2° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à :

    1° 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2 ;

    2° 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2.

  • Article D4162-56

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1

    Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les frais d'assiette et de recouvrement prélevés sur les cotisations mentionnées à l'article L. 4162-19 par les organismes chargés de leur recouvrement.
  • Article R4162-57

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

    Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date de la déclaration des facteurs de risques professionnels mentionnée à l'article R. 4162-1 ou, dans le cas visé au IV de l'article R. 4162-1, en même temps que la rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels.