Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1233-57-15

    Version en vigueur du 02/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 avril 2014 au 01 janvier 2018

    Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

    Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.
  • Article L1233-57-16

    Version en vigueur du 02/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 avril 2014 au 01 janvier 2018

    Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

    Si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14.

  • Article L1233-57-17

    Version en vigueur du 02/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 avril 2014 au 01 janvier 2018

    Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

    Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.

    Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise.

    L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.

    Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative.

  • Article L1233-57-18

    Version en vigueur du 02/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 avril 2014 au 01 janvier 2018

    Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

    Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.