Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Article L1233-57-15
Version en vigueur du 02/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 avril 2014 au 01 janvier 2018
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.Article L1233-57-16
Version en vigueur du 02/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 avril 2014 au 01 janvier 2018
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14.
Article L1233-57-17
Version en vigueur du 02/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 avril 2014 au 01 janvier 2018
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise.
L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative.Article L1233-57-18
Version en vigueur du 02/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 avril 2014 au 01 janvier 2018
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.