Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
Article L6121-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.
Article L6121-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)L'opérateur France Travail attribue des aides individuelles à la formation.
Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.
Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II, et de formations mentionnées à l'article L. 6122-2, dans les conditions prévues au même article L. 6122-2.
Conformément au V de l’article 6 au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L6121-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent l'opérateur France Travail ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.
Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L6121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
Article L6121-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.