Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Article L1233-45-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.