Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6331-64

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCISION du 15 octobre 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:365936.20141015), v. init.

    I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

    II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

    III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :

    1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;

    2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;

    3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.

    Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.

    IV. ―(Abrogé).

  • Article R6331-65

    Version en vigueur depuis le 10/12/2012Version en vigueur depuis le 10 décembre 2012

    Créé par Décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 - art. 2

    Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :

    1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;

    2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;

    3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.

    Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.