Code du travail

Version en vigueur au 01 décembre 2024

  • Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe.

    Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

    Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
  • L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

    Cette convention précise :

    1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;

    2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
  • Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
  • L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

    Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
Retourner en haut de la page