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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4624-45
Version en vigueur du 01/01/2017 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
En cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.