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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
Article R4623-35
Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
Article R4623-36
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.