Article R1471-1
Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 31
Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.
Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Article R1471-2
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.
L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.