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Article D8272-1
Version en vigueur du 02/12/2011 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 07 novembre 2018
Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :
1° Contrat d'apprentissage ;
2° Contrat unique d'insertion ;
3° Contrat de professionnalisation ;
4° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré.Article D8272-2
Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011
Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.