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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles R8111-1 à R8323-1)
Livre II : Lutte contre le travail illégal (Articles R8221-1 à R8272-11)
Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail (Articles R8252-1 à R8256-1)
Article R8252-12
Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011
Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision judiciaire mentionnée à l'article R. 8252-10, il enjoint la personne condamnée de verser ces sommes sur un compte ouvert au nom du salarié étranger concerné, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
A défaut de règlement par la personne condamnée au terme du délai fixé dans la décision mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant sa notification, il est procédé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8252-8.Article R8252-13
Version en vigueur du 02/12/2011 au 17/07/2024Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 17 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision pénale mentionnée à l'article R. 8252-11, il met en œuvre dans les mêmes conditions la procédure prévue à l'article R. 8252-8.