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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R2122-72
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-78.Article R2122-73
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Le vote par correspondance a lieu selon un système de double enveloppe :
1° Une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et permettant l'émargement de l'électeur ;
2° Une enveloppe anonyme contenant le bulletin de vote.
Les enveloppes électorales sont celles fournies par la Commission nationale des opérations de vote.Article R2122-74
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son pli de vote par correspondance accompagné d'une attestation sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Le pli est envoyé au plus tard le dernier jour de la période de vote.Article R2122-75
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal agissant pour le compte du ministre chargé du travail au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53.Article R2122-76
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Le centre de traitement ne peut accepter comme vote émis par correspondance aucun pli autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal, agissant pour le compte du ministre chargé du travail. Les plis d'une autre nature sont conservés sans être ouverts par le centre de traitement en vue de leur annexion au procès-verbal de dépouillement du scrutin.Article R2122-77
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, ou lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail. Si nécessaire la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.