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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R2122-49
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les frais de fabrication et d'expédition des documents électoraux sont à la charge de l'Etat.Article R2122-50
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14. Il mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
2° Le collège et la branche dont il relève ;
3° La région d'inscription ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° Les périodes de vote ;
6° Les informations nécessaire au vote par correspondance ;
7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.Article R2122-51
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Le document d'identification de l'électeur est envoyé au domicile de chaque électeur par voie postale.Article R2122-52
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Chaque organisation syndicale candidate mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmet à la commission régionale des opérations de vote une maquette de sa circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Dans les mêmes conditions, les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent une maquette de leur circulaire à la Commission nationale des opérations de vote.
La commission régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.