Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2122-33

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction.

    Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de la direction générale du travail.

  • Article R2122-34

    Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.

  • Article R2122-35

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Créé par Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

    Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.

    Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.
  • Article R2122-36

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 31/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 31 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :

    1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;

    2° Une copie de ses statuts ;

    3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;

    4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale.

  • Article R2122-37

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/06/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 juin 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature délivre un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.

    Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus d'enregistrement au mandataire de l'organisation syndicale.

    Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.

    Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement.

    Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement.

  • Article R2122-38

    Version en vigueur depuis le 06/05/2016Version en vigueur depuis le 06 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.

  • Article R2122-39

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 14/05/2018Version en vigueur du 06 mai 2016 au 14 mai 2018

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.

    Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.

    A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.

  • Article R2122-40

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

    Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.

    La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe qui en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concerné ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail.
  • Article R2122-41

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

    La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.