Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R2122-33
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes uniquement dans le champ géographique d'une région sont déposées auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le périmètre d'une seule région sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail.Article R2122-34
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que le modèle des documents requis pour ce dépôt.Article R2122-35
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.Article R2122-36
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;
2° Une copie de ses statuts ;
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts.Article R2122-37
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature contrôle la recevabilité de la candidature.
Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement.
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement.
L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature notifie au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est irrecevable son refus d'enregistrement.Article R2122-38
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 par les services centraux du ministre chargé du travail.Article R2122-39
Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des services centraux du ministère chargé du travail.
Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.Article R2122-40
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe qui en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concerné ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail.Article R2122-41
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Article R2122-42
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les délais fixés par les articles R. 2122-39 à R. 2122-41 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.