Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2122-21

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. A peine d'irrecevabilité, cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19. Elle peut être formée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine. Un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis ou transmis au requérant. La saisine peut également être formée par voie électronique, sur le site internet mis en place à cet effet. En ce cas, un accusé de réception est adressé au requérant par voie électronique.

    Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant.

  • Article R2122-22

    Version en vigueur du 06/05/2016 au 02/07/2020Version en vigueur du 06 mai 2016 au 02 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

    A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation et est accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

    Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, il précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.

  • Article R2122-23

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 02 juillet 2020

    Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

    La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à l'électeur ou aux électeurs concernés par celui-ci.

    Lorsque la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a des conséquences sur la liste électorale d'une autre région, ce dernier en informe le directeur intéressé.

    Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
  • Article R2122-24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

    Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.