Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1221-14

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

    L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.

    Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

  • Article R1221-15

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 08/07/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

    1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

    a) Le ministre chargé du travail ;

    b) Pôle emploi ;

    c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

    2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

    a) Le ministre chargé du travail ;

    b) Pôle emploi ;

    c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

    Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.

  • Article R1221-17

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

    L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à Pôle emploi les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

    1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

    2° Le numéro national d'identification du salarié ;

    3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

    4° La nature et la durée du contrat de travail ;

    5° La durée de la période d'essai.

  • Article R1221-18

    Version en vigueur du 19/11/2014 au 01/03/2022Version en vigueur du 19 novembre 2014 au 01 mars 2022

    Modifié par DÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014 - art. 4

    A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro identifiant d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.

    En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro identifiant d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro identifiant d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro identifiant d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.