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Article R4461-37
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.Article R4461-38
Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R. 4461-6, l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque.Article R4461-39
Version en vigueur du 14/01/2011 au 10/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 10 décembre 2020
Création Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l'article R. 4461-28.