Code du travail

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4451-57

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

    I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :

    1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :

    a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;

    b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;

    c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;

    2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

    a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;

    b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.

    II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.

    L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.

    III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.

  • Article R4451-140

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
    Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

  • Article R4451-141

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
    Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.

  • Article R4451-142

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

    Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4451-140.