Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4451-52

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :

    1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

    2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;

    3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

    4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

  • Article R4451-53

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :

    1° La nature du travail ;

    2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;

    3° La fréquence des expositions ;

    4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;

    5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 ;

    6° Le type de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur à mettre en œuvre.

    L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.

    Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.

  • Article R4451-54

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.

  • Article R4451-55

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation individuelle préalable de la mission confiée.