Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4451-134

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

    • Article R4451-135

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4451-131, compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.

    • Article R4451-131

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Lorsque dans un établissement sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, l'employeur procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article R4451-132

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      L'employeur communique les résultats de l'évaluation des doses reçues à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article R4451-133

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Si les résultats de l'évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.

    • Article R4451-139

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux prévus à l'article R. 4451-136.

    • Article R4451-136

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Dans les établissements situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon, l'employeur fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
      Lorsque les résultats des mesures effectuées sont supérieurs aux niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'employeur met en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition aussi bas que raisonnablement possible.

    • Article R4451-138

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
      1° La liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4451-136, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol ;
      2° Les modalités et conditions d'application de ce même article.

    • Article R4451-140

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
      Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article R4451-141

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
      Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.

    • Article R4451-142

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4451-140.

    • Article R4451-143

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Lorsque les mesures de prévention des risques mises en œuvre en application des sous-sections 1 à 3 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés à ces sous-sections, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux sections 1 à 6, à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 4451-29 autres que celles du 5°.
      Sont également exclues :
      1° Pour les établissements mentionnés au paragraphe 2, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la sous-section 1 de la section 2, ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4451-67 ;
      2° Pour les aéronefs en vol, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la sous-section 1 de la section 2, celles relatives aux contrôles d'ambiance de travail prévues à l'article R. 4451-30 ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4451-67.

    • Article R4451-144

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4451-143 :
      1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4451-23 et R. 4451-24 ;
      2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la sous-section 6 de la section 3, en fonction de la nature et de l'importance du risque.